Nous ne donnerons ici que quelques indications sommaires concernant les conditions suspensives plus particulièrement utilisées au stade de la rédaction du compromis.
Conditions purement potestatives - Ces conditions sont à éviter, ou à utiliser avec de très grandes précautions, eu égard aux difficultés contentieuses auxquelles elles ont donné lieu en jurisprudence, ou aux contestations doctrinales dont elles sont l'objet, notamment :
| 1. la condition suspensive du paiement du prix |
| 2. la condition suspensive de passation d'un acte authentique |
Aurait un caractère purement potestatif la vente consentie sous la condition suspensive de revente du bien acquis par l'acquéreur, si ce dernier ne prenait aucun engagement de revendre et restait donc "libre de le faire ou non" .
De même, serait potestative la condition, imposée par le vendeur, qu'il acquierre un bien propriété d'un tiers si par ailleurs aucun délai n'était fixé pour cette acquisition et que le vendeur ne prenait aucun engagement quant aux démarches à effectuer, si bien qu'il pourrait donc à son seul gré décider ou non d'acquérir, la vente étant alors "en son seul pouvoir" .
En revanche, n'est pas potestative la condition, stipulée dans l'intérêt de l'acquéreur, qu'il vende un immeuble lui appartenant.
Conditions illicites - On admet généralement qu'un élément nécessaire pour la validité de la vente ne peut pas être constitué en condition. Dès lors serait illicite :
| 1. la condition suspensive d'obtention d'une autorisation administrative |
| 2. la vente d'un bien appartenant à une personne protégée, sous la condition suspensive de l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille. |
La validité de certaines conditions est par ailleurs controversée : par exemple la condition suspensive de non-exercice de son droit de préemption par la SAFER.
